Ma question à pour sujet le « local poubelles ». Deux textes encadrent ces locaux : R111-3 du C.C.H. de 1978 modifié et le règlement sanitaire départemental pour chaque commune. Ma question est de savoir si ces textes s’appliquent quelle que soit la date de construction de l’immeuble ? Et dans le cas contraire cela voudrait-il dire qu’avant 1978 les locaux ne sont soumis à aucune obligation réglementaire ?

Ma question à pour sujet le « local poubelles ». Deux textes encadrent ces locaux : R111-3 du C.C.H. de 1978 modifié et le règlement sanitaire départemental pour chaque commune. Ma question est de savoir si ces textes s’appliquent quelle que soit la date de construction de l’immeuble ? 

Ces textes s’appliquent aux immeubles qui ont obtenu leur permis de construire à compter de la date d’application des textes en question. Sauf disposition spéciale expressément mentionnée dans le texte, la date d’application d’un texte réglementaire est effective le lendemain de sa publication.

Et dans le cas contraire cela voudrait-il dire qu’avant 1978 les locaux ne sont soumis à aucune obligation réglementaire ?

Avant 1978, deux textes mentionnent la nécessité de prévoir un local spécifique pour les poubelles. Ce sont :

       l’article 3 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation (Journal officiel du 15 juin 1969) ;

       l’article 17 du décret N°55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation, visé à l’article 92 du Code de l’Urbanisme et de l’habitation (Journal officiel du 25 octobre 1955).

 Pour ce qui antérieur à 1955, l’article 1er du décret précité dispose  qu’il « est applicable, quel que soit le chiffre de la population des communes où ils sont édifiés, à la construction de nouveaux bâtiments d’habitation et, sous réserve des dérogations prises en vertu de l’article 25 ci-dessous, à la transformation de bâtiments d’habitation existants lorsque cette transformation affecte le gros œuvre ou l’économie générale des bâtiments et intéresse des parties susceptibles d’être aménagées conformément à ces dispositions ».