Quelles différences y a t’il entre un chargé de sécurité AP2- PRV2 [festival de musique en plein air évènementiel (PA avec CTS)] et une personne titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants (ayant une attestation de formation à la sécurité des spectacles) ?

Quelles différences y a t’il entre un chargé de sécurité AP2- PRV2 [festival de musique en plein air évènementiel (PA avec CTS)] et une personne titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants (ayant une attestation de formation à la sécurité des spectacles) ?

En fait, lorsque je mentionne « chargé de sécurité », je pensais « chargé de sécurité titulaire de l’AP2 ou PRV2 ». En effet, il est demandé au titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants* (ayant une attestation de formation à la sécurité des spectacles) de récupérer et de présenter à la commission de sécurité incendie, les mêmes documents que le chargé de sécurité (AP2).
*Réf. arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants.

Cela implique une autre question :
L’organisateur d’un festival de musique en plein air évènementiel (PA avec CTS) et type T en intérieur doit-il impérativement avoir une formation à la sécurité des spectacles dès lors qu’un chargé de sécurité AP2-PRV2 est imposé par la commission de sécurité ?


La différence qui existe entre un chargé de sécurité AP2- PRV2 et une personne titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants tient d’abord au fait que le premier relève de la règlementation visant à assurer la sécurité du public et du personnel en matière de sécurité incendie au titre du code de la construction et de l’habitation alors que le second est qualifié dans le cadre de l’article L.7121-1  du code du travail afin d’assurer la sécurité des artistes du spectacle.

Les arrêtés d’application pris en application de ces textes précisent le rôle de chacun.

La formation à la sécurité des spectacles n’est pas requise dans certains cas qui sont définis par l’article  L7122-19 du code du travail. Il n’est pas cohérent de chercher un lien systématique entre les cas où il est obligatoirement requis d’avoir un personnel qualifié au titre des spectacles vivants et ceux nécessitant un chargé de sécurité au titre de la sécurité incendie dans les établissements recevant du public. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.