Seuls les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore. (Référence : Art R.4227-34)