Quelles différences y a t’il entre un chargé de sécurité [festival de musique en plein air évènementiel (PA avec CTS)] et une personne titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants (ayant une attestation de formation à la sécurité des spectacles) ?

En application de l’article MS 45, un service de sécurité incendie peut être imposé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, dans les établissements importants de type PA présentant des risques particuliers d’incendie ou de panique.

En ce qui concerne le chargé de sécurité et le titulaire de la licence d’entrepreneur, les différences sont les suivantes :

I – Ils ne sont pas assujettis aux mêmes textes.

S’agissant du chargé de sécurité dans un ERP et plus particulièrement dans un CTS, il est assujetti aux textes au code de la construction et de l’habitation (R123-11) et à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié (articles MS 46 et M48) et à l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié pour les établissements du type CTS (article CTS 27).

Une personne titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants est assujettie au code du travail (articles D7122-1 et D7122-2 et suivants), arrêté du 20 décembre 2012 et aux différentes circulaires relatives à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants. Ces textes précisent que pour obtenir une licence d’entrepreneur de spectacle pour une activité principale de 1ère catégorie (selon le code du travail précité), le titulaire de cette licence doit avoir suivi une formation relative à la sécurité auprès d’un organisme agréé ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne formée.

Il est à noter qu’au regard de l’article MS46 un chargé de la sécurité peut être un agent de sécurité incendie (§1b) ou une personne désignée (§1a). Conformément aux dispositions de l’article CTS 27 la composition du service de sécurité dépend de l’effectif du public.

II – Le niveau de qualification en terme de sécurité incendie d’un agent SSIAP est plus exigeant que celui de la personne titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants.

21 – Un chargé de sécurité qui est un agent de la sécurité incendie doit détenir une formation spécifique conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié. Il a pour mission d’assurer la sécurité des personnes et incendie des biens. Selon leurs formations ces agents ont des qualifications différentes. Ils sont tous titulaire du diplôme sécurité incendie et secours à personnes (SSIAP). La qualification d’un agent de sécurité incendie doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel.

 Un agent SSIAP 1 (agent de sécurité) doit notamment être titulaire de l’AFPS ou du PSC1 depuis au moins 2 ans, soit le CFAPSE, PSE1 ou SST en cours de validité pour se présenter à sa formation. Sa formation dure environ 67 heures. Un agent SSIAP 2 (chef d’équipe) doit être entre autres titulaire du SSIAP 1 et avoir exercé en tant que tel pendant 1067 H sur 24 mois dans un ERP, un IGH ou bâtiment relevant de la réglementation incendie du code du travail pour postuler à sa formation. Sa formation dure environ 70 heures. Un agent SSIAP 3 (chef de service de sécurité incendie) doit posséder un diplôme d’ERP 2, ou IGH 2 ou SSIAP 2 avec 3 ans d’expérience dans la fonction pour se présenter à sa formation. Elle dure environ 216 heures.

 

22 – Un chargé de sécurité qui est une personne titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants ne doit pas justifier de qualification spécifique pour prétendre à la formation sécurité spectacle. Cette formation dure environ 4 jours (soit environ 32 heures). Cette formation est sanctionnée par la délivrance par un organisme agrée (par le ministère de l’intérieur) d’un certificat attestant (attestation) de la réussite à l’examen de la formation à la sécurité des spectacles.

III – Bien que concourant au même but (sécurité des biens et des personnes), les missions des agents et d’une personne titulaire de la licence peuvent être distinctes.

31 -Les agents SSIAP (1 à 3) ont pour missions d’assurer entre autres :

          L’entretien et la vérification des installations de sécurité ;

          D’appliquer les consignes de sécurité ;

          D’effectuer des rondes ;

          De surveiller et de gérer le poste de sécurité ;

          De réaliser le secours à victime et l’assistance à personne ;

          Mettre en œuvre les moyens de secours ;

          Management des équipes de sécurité ou du service de sécurité.

 

32 – La formation relative à la sécurité des spectacles permet entre autres :

          D’assurer la sécurité des spectacles en vue de l’obtention de la licence d’exploitation de lieux (catégorie 1 selon le code du travail précité) ;

          D’être en conformité dans le domaine de la sécurité des spectacles et maitriser la réglementation en vigueur ;

          De savoir appliquer ou faire appliquer la réglementation incendie des ERP spécifique aux lieux de spectacles ;

          De savoir prendre en compte les problèmes inhérents à la présence du public ;

           De connaître les principales règles du code du travail et les principes généraux de prévention en matière de santé et de sécurité au travail.

 

IV – Positionnement du titulaire de l’attestation de formation à la sécurité des spectacles.

L’article MS48 précise qu’une personne désignée par l’exploitant doit avoir reçu une formation conduit à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant.

Une personne participant au service de sécurité réalise entre autres les missions suivantes :

          Connaître et faire appliquer les consignes en cas d’incendie ;

          Prend les premières mesures de sécurité ;

          Assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation ;

          Diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers ;

          Veiller au bon fonctionnement des équipements de sécurité ;

          Organiser des rondes.

Une personne titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants (ayant une attestation de formation à la sécurité des spectacles) peut tenir les mêmes fonctions qu’une personne désignée par l’exploitant au titre de l’article MS46 et MS48 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié. Il peut donc être faire partie des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l’organisateur du spectacle (conformément aux dispositions de l’article  27 (établissement recevant 2 500 personnes au plus). Il peut tenir des fonctions au sein du service incendie de sécurité incendie. Toutefois et dans le cas présent, ses missions seront directement liées à la sécurité incendie.

Les agents de sécurité incendie dont fait référence cet article sont des SSIAP.

 Il est à noter que le titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles d’un établissement de 1ère catégorie (selon le code du travail précité) doit avoir une attestation à la formation incendie pour exercer son activité principale (spectacles).  Le chargé de sécurité (agent) a quant à lui pour activité principale la sécurité des personnes et des biens.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.