Dans les établissements existants avant le 31 mars 1992, les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante et ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté. (Référence : article R. 4227-10).
Pour les constructions nouvelles, l’article R. 4227-10 s’applique, les escaliers ayant une largeur d’au-moins deux unités de passage (au moins 1.40 m) sont munis d’une rampe de chaque côté. (Référence : article R. 4216-6).