Le passage de la commission de sécurité est-il obligatoire suite à des travaux réalisés dans un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie à usage de magasin (activité de type M) ?

Dans le cas des ERP de 5ème catégorie, seuls les articles R.123-14, R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent en matière de sécurité incendie. Les articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 concernent le contrôle administratif des établissements. Le Conseil d’Etat a produit une jurisprudence importante validant ce qui précède (affaires Lamouroux, scierie du Ternois et autres,…).

L’article R.123-45 dispose : « … Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission… L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. » On peut observer que dans ces conditions, il est difficile pour le maire d’être informé avec certitude de l’ouverture d’un ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil  afin, en qualité d’autorité de police compétente, de demander le passage de la commission de sécurité.

Le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité précise le rôle des commissions de sécurité. La circulaire datée du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité apporte des précisions intéressantes pour ce qui concerne le cas des ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil : «  Les établissements de 5ème catégorie ne sont pas soumis systématiquement à  une visite d’ouverture. En effet, selon l’article R. 123-45 du C.C.H., l’exploitant d’un petit établissement peut ouvrir au public sans demander l’autorisation du maire et sans déclaration d’ouverture.

Les visites périodiques et les visites inopinées.

Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle (art. R. 123-14). Il n’y a pas de visite périodique imposée et la priorité doit donc être donnée à celle rendue obligatoire par les textes (quatre premières catégories). Cette priorité satisfaite, si un contrôle est souhaité par les maires sur des petits établissements, il concernera en priorité ceux comportant des locaux à sommeil, comme le conseille la circulaire du 15 novembre 1990 précitée. »

Donc, pas d’obligation réglementaire mais le maire peut demander le passage de la commission de sécurité.