Bonjour, dans le cadre d’aménagement de bureaux (100 m2) dont une partie est accessible au public, je suis amené à créer un ensemble sanitaire accessible aux PMR. Est-il autorisé d’utiliser des portes coulissantes pour l’accès au sas des sanitaires et des cabinets d’aisance ?

Il convient d’apprécier la question sous 2 angles :

Est-ce autorisé vis-à-vis des règles relatives à l’accessibilité ? (a)

Est-ce autorisé vis-à-vis des règles relatives à la sécurité incendie ? (b)

(a) Tout d’abord, est-ce autorisé vis-à-vis des règles relatives à l’accessibilité ?

Oui, en matière d’accessibilité, Il est possible d’utiliser des portes coulissantes.

Cela est même souvent plus pratique à ouvrir pour une personne circulant en fauteuil roulant.

Néanmoins, les règles relatives aux portes d’accès aux locaux dans un ERP doivent respecter soit l’arrêté du 08 décembre 2014 suite à des travaux dans un cadre bâti existant, soit l’arrêté du 1er août 2006 dans le cas d’ERP neufs (dans chaque arrêté c’est l’article 10 qui apporte les éléments à respecter relatifs aux portes et aux sas).

En particulier, l’article 10 de l’arrêté de 2014 (à noter que dans notre cas étudié l’arrêté de 2006 n’est pas plus contraignant) décrit les objectifs, les usages attendus :

Toutes les portes situées sur les cheminements permettent le passage des personnes handicapées et peuvent être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d’ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne créent pas de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas permettent le passage et la manœuvre des portes pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s’avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.

Dans notre cas, le local va accueillir moins de 100 personnes (100 m2 avec a priori une densité d’occupation de 1 personne pour 10 m2) alors pour satisfaire aux exigences concernant les usages attendus, les portes et sas doivent avoir une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

D’une manière générale, un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 de l’arrêté du 08 décembre 2014 est nécessaire devant chaque porte.

Même si ce n’est pas obligatoire dans notre cas (en effet, les portes concernent des portes de sanitaires), il est évident que lorsque la configuration des lieux le permet il faut tout faire pour essayer de respecter l’espace de manœuvre des portes.

Les sas sont tels que :
– à l’intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée (précision peu utile dans notre cas de porte coulissante) ;
– à l’extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l’annexe 2 de l’arrêté.

Attention à ne pas oublier les objectifs « Atteinte et usage » :

Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;
Lorsqu’une porte est à ouverture automatique, la durée d’ouverture permet le passage de personnes à mobilité réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.
Lorsqu’une porte comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore et lumineux.
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de l’établissement ou de l’installation, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs peuvent se signaler à l’accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.

Et les objectifs « Sécurité d’usage » :
En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d’ouverture présentent un contraste visuel par rapport à leur environnement.
Les portes comportant une partie vitrée importante sont repérables ouvertes comme fermées, à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat visibles de part et d’autre de la paroi vitrée.

(b) Ensuite, est-ce autorisé vis-à-vis des règles relatives à la sécurité incendie ?

L’article CO 48 §4 semble répondre par la négative.

«  CO 48 §4 Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer l’établissement. »

Cependant, au regard de la surface (100 m2 de bureaux), l’effectif théorique ne va pas dépasser le seuil de 19 personnes. En conséquence, en application de l’article PE 2 §3 l’article CO 48 §4 ne s’applique pas.

Dans notre cas, rien ne s’oppose réglementairement en matière de sécurité incendie à la mise en œuvre d’une porte coulissante.

Pour être complet, si notre ERP avait été du 1er groupe, et donc redevable du respect du §4 de l’article CO 48, alors l’avis de la Commission centrale de sécurité du 10 janvier 2008 est intéressant à connaitre.

A savoir que la mise en place d’une porte coulissante non motorisée pour accéder à des toilettes est acceptable sous réserve que :

            –  lorsque les toilettes débouchent sur une circulation commune, les parois et planchers du local « toilettes » rétablissent le                      degré de résistance au feu exigible pour la circulation commune ;

           –  les parois, planchers et plafonds soient en matériaux classés A1

           –  le local ne contienne aucun stockage de matériaux ou de produits combustibles.

  Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.