Dans un hôtel, pourquoi nous imposer l’accessibilité d’une salle de réunion, situé au 1er étage sans ascenseur, alors que deux chambres + accueil + extérieur sont accessibles aux fauteuils roulants répondant ainsi au CCH?

Suite à un avis défavorable pour un dossier d’Ad’Ap dans un hôtel de la 5ème cat., une prescription mentionne : « L’article 11 de l’arrêté du 08 décembre 2014 édicte : les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome »

Cependant l’article Article R*111-19-8 du CCH nous indique :
III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Une partie du bâtiment ou de l’installation assure l’accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu.

Le CCH indique bien une partie du bâtiment, soit : 
Votre établissement sera considéré comme « accessible » au sens de la réglementation si une personne handicapée peut, en toute autonomie, stationner et sortir de son véhicule, entrer dans votre établissement, être accueillie, utiliser confortablement sa chambre.

Ma question est la suivante pourquoi nous imposer l’accessibilité d’une salle de réunion, situé au 1er étage sans ascenseur, alors que deux chambres + accueil + extérieur sont accessibles aux fauteuils roulants répondant ainsi au CCH?

En espérant avoir été assez clair sur ma question.

Réponse :

Votre dossier Ad’AP d’un hôtel de 5° catégorie a fait l’objet d’un avis défavorable de la part des services instructeurs. 

Vous vous interrogez cependant pourquoi il vous est imposé  « …l’accessibilité d’une salle de réunion, situé au 1er étage sans ascenseur, alors que deux chambres + accueil + extérieur sont accessibles aux fauteuils roulants ?« 


L’analyse des textes réglementaires que vous développez vous conduit à conclure que vous avez respecté cette accessibilité́ conformément au CCH et aux articles que vous citez et vous semblez mettre en doute l’avis défavorable qui vous a été délivré. 

 

Votre question en effet est tout-à-fait claire, mais force est de conclure que la réponse est contenue dans l’article même que vous citez :

 

Art. R*111-19-8 du CCH  :

« a) Une partie du bâtiment ou de l’installation assure l’accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu. »

 

En conclusion, le respect de cet article laisse entrevoir plusieurs solutions d’aménagement dans votre cas de figure et l’une d’elles suffit :

– la salle de réunions est au rez-de-chaussée,

– la salle de réunions au 1° étage est rendue accessible par l’installation d’un ascenseur, 

– une 2° salle de réunions est créée au rez-de-chaussée tout en conservant celle de l’étage,

– il n’y a plus de salle de réunions dans votre hôtel. 

 

Votre dossier Ad’AP ne répondant à aucun de ces aménagements, l’avis délivré est parfaitement justifié et vous devrez préparer et transmettre un dossier modificatif. 

Encore une fois, faire appel à un spécialiste dans le domaine de l’accessibilité handicapés également au fait des textes de sécurité́ incendie évite bien des désagréments ou des travaux et des coûts inutiles. 

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.