En application des dispositions de l’article U43, dans un ERP de type U de 3e et de 4e catégorie, le service de sécurité incendie peut être composé d’employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. Il est précisé au d) de cet article que le personnel qui est désigné pour assurer ce service doit être formé à l’exploitation du Système de Sécurité Incendie et au transfert horizontal ou à l’évacuation des malades avant l’arrivée des secours. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.