Dans un ERT, le chef d’établissement devant prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques, combattre les risques à la source et prendre les mesures de protection collectives, en l’absence de mesure spécifique pour un tel cas, le bon sens peut s’appuyer sur les dispositions du titre V de l’arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.