Je me permets de vous écrire afin de solliciter votre expertise concernant l’interprétation d’une disposition de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Il s’agit plus précisément de l’article CO 4 dudit arrêté in fine au terme duquel :

« Toutefois si l’établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d’une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l’établissement à l’une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. Si le passage est désenfumé ou à l’air libre, cette distance est portée à 100 mètres. »

Je souhaite savoir ce que l’on entend précisément par le terme « passage d’une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités. »

Peut-il s’agir d’une impasse présentant une largeur de 1,80 mètre ?

Réponse :

Merci de revoir la définition d’une impasse et vous aurez la réponse à votre doute. 

Le texte (article CO 4) est très précis : « … passage … aboutissant à ses deux extrémités à des voies … », étant entendu qu’un passage peut ne pas être rectiligne et qu’à chaque « bout » on y trouve une voie privée ou publique utilisable par les engins des pompiers. 

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.