Je voudrais avoir votre avis sur l’interprétation de l’article O 9 § 2 concernant les chambres traitées en EAS.

Cet article précise au 2ème alinéa :  » Dans ce cas, les chambres traitées en espaces d’attente sécurisés peuvent déroger aux dispositions suivantes de l’article CO 59″ et cite les 7 dispositions concernées.

Mon interrogation :

Faut-il appliquer uniquement ces 7 dispositions décrites dans l’article O 9 § 2 qui sont extraites du CO 59 ?

ou au contraire, faut-il appliquer les autres dispositions du CO 59 sauf celles décrites dans l’article O 9 § 2 ?

Le blog estime en effet que le législateur aurait mieux fait de citer les dispositions qui s’appliquent au lieu de citer celles auxquelles il est possible de déroger.

En effet il faut reprendre les dispositions de l’article CO 59 et éliminer celles de l’article O9 §2 tout en vous disant que vous êtes dans des chambres d’hôtel pour lesquelles certaines dispositions s’imposent déjà.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.