Néanmoins, s’agissant du retour à ma question du 02/07/26 et à la proposition dans votre e-mail de « précisions complémentaires », je tenais simplement à contextualiser ma question IGH…
De ma compréhension :
le Législateur a imposé une différence de pressions relatives inférieure à 80 Pa sur la porte Escalier/SAS et sur la porte SAS/CHC, portes fermées
80 Pa maxi pour permettre d’ouvrir la porte, que cela soit par des personnes chargées de matériel de sauvetage et d’extinction, ou par des personnes ayant des difficultés motrices.
Aucune remise en cause de ma part.
C’est l’imposition d’une différence de pressions relatives comprise entre 20 et 80 Pa entre Escalier et CHC (portes fermées) qui « m’interroge ».
Sachant que la différence de pressions relatives entre Escalier et CHC correspond à la somme de la différence de pressions relatives entre Escalier et SAS et de la différence de pressions relatives entre SAS et CHC, et que chaque différence de pressions relatives ne doit pas dépasser 80 Pa, je posais la question de savoir pourquoi le Législateur n’avait pas imposé une différence de pressions relatives entre Escalier et CHC comprise entre 20 et 160 Pa, ou 40 et 160 Pa.
Ainsi, dans un cas où par exemple :
différence de pressions relatives entre Escalier/SAS = 45 Pa => Conforme
différence de pressions relatives entre SAS/CHC = 40 Pa => Conforme
différence de pressions relatives entre Escalier/CHC = 45 + 40 = 85 Pa => Non Conforme
Je m’étonne alors qu’à 85 Pa de différence de pressions relatives entre Escalier et CHC, les mesures soient jugées Non Conformes alors qu’elles sont indépendamment conformes sur chaque porte.
Contrairement à ce que vous exposez, la différence de pression entre le volume de l’escalier et le volume du sas ne se cumule pas avec celle entre le sas et la CHC. Il faut simplement tenir compte de la différence de pression entre le volume de l’escalier et celui de la CHC.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.
