Comment faut-il comprendre la phrase du règlement de sécurité : « Les bâtiments d’un même établissement qui répondent aux conditions d’isolement sont considérés comme autant d’établissements pour l’application du présent règlement » (GN 3 – Classement des groupements d’établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux) ?

Le terme « établissement » employé au début de la phrase (« bâtiments d’un même établissement ») a-t-il la même signification que celui utilisé à la fin (« considérés comme autant d’établissements ») ?

En d’autres termes, le texte semble désigner d’abord un site composé de plusieurs bâtiments, puis considérer chacun de ces bâtiments comme un établissement distinct pour l’application du règlement. S’agit-il d’un changement volontaire de sens du terme « établissement » afin de permettre un classement et une application des règles bâtiment par bâtiment, ou les deux occurrences du terme doivent-elles être interprétées de la même manière ?

À mon sens, les deux termes ne recouvrent pas exactement la même réalité :

Dans « bâtiments d’un même établissement », le mot établissement désigne le site.

Dans « considérés comme autant d’établissements », chaque bâtiment suffisamment isolé est traité comme un établissement autonome pour l’application des règles de sécurité (classement, calcul des effectifs, desserte, dégagements, etc.).

Autrement dit, il s’agit bien du même mot, mais utilisé successivement :

–               dans son sens global (le site) ;

–               dans un sens réglementaire (un ERP distinct).

C’est précisément cette distinction qui permet qu’un ensemble immobilier forme un seul établissement au sens de l’exploitation, tout en étant analysé comme plusieurs établissements au sens de l’application du règlement de sécurité.

Un site correspond à un terrain pouvant accueillir plusieurs bâtiments.

Lorsque ces bâtiments sont correctement isolés les uns des autres — par une paroi coupe-feu entre deux parties d’un même bâtiment ou par une distance de 8 mètres entre bâtiments distincts — chaque partie ou bâtiment ainsi séparé est considéré comme un établissement autonome au sens du règlement de sécurité incendie.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.