Bâtiment ERP existant en simple RDC charpente métallique et dallage béton.

Objet du projet : recoupement d’une cellule commercial existante en 2 cellules isolées entre elles : application de l’article GN 3 : isolement conforme à l’article CO7.

CO7 §1 : type M = degré porté à 3h, mon bâtiment étant existant, je ne peux pas dissocier les structures pour les rendre indépendantes, alors je floque l’ensemble de manière à ce que les structures principales présentent une stabilité au feu égal au degré d’isolement de la paroi (3h).

Je poursuis le bouquin de sécurité : Section III, Article CO12§1 :

« Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et dans la suite du présent règlement. »

(Ce qui me laisse sous entendre que le CO7 n’est pas une exception)

Je me rends au CO14 : Cas particulier pour les bâtiments à simple RDC :

« Aucune exigence de stabilité au feu n’est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément : »

Je réponds à toutes les conditions !

Ma question : L’article CO7 prime t’il sur l’article CO14 ?

La question ne se pose pas en ces termes de priorité d’un article sur l’autre dans le cas qui vous concerne.

Vous devez faire un choix entre les 2 articles.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.