Par quel type de classement M sont concernées des publicités papier sachant qu’elles constituent soit des éléments de décoration verticaux ou horizontaux ou des éléments mobiliers qui servent de table ou présentoirs ?

En matière de comportement au feu des matériaux des mobiliers et des éléments de décorations mis en œuvre dans les ERP (établissement recevant du public), les dispositions du chapitre III, du livre II, titre Ier sont applicables. Ces règles sont définies aux articles AM 15 et AM 16 de l’arrêté du 25 juin1980 modifié.

L’article AM 15 prévoit que « le gros mobilier, l’agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M3 ». Il précise que cela « ne concerne pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n’est imposée ». Il convient de prendre connaissance des dispositions de l’article AM 16 pour tenter de savoir si les PLV prévus dans le cas en question constituent ou non du gros mobilier ou sont à considérer comme de l’agencement principal : « Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l’agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., …/… ».

On peut donc considérer que si les PLV entrent dans le cadre défini par l’article AM 16, ils constituent des éléments d’agencement principal et le classement en réaction au feu des cartons utilisés sous forme de PLV doit être au moins M3. Pour information, il est possible de trouver sur le marché du carton classé M1. Par ailleurs, il est parfois recouru à l’aspersion d’un produit ignifuge sur des éléments en carton afin d’améliorer leur réaction au feu. Néanmoins, il existe des conditions de mise en œuvre à respecter qui peuvent être contraignantes.

Néanmoins, ce qui précède ne doit pas faire oublier ce qui est prévu spécifiquement dans le cadre des activités concernées dans la question : les magasins et les expositions (salons).

Pour les magasins (type M), l’article M 15 dispose qu’en « aggravation des dispositions de l’article AM 15, l’agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M 3. »

Dans le cas des salons, l’article T 21 §2 précise que « la constitution et l’aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 conformément aux dispositions de l’article AM 15. »