Les autorisations de travaux, permettant d’avoir l’avis des services instructeurs pour le classement de l’établissement (seuil entre la 4ème et la 5ème catégorie) sont-elles obligatoires pour les établissements recevant du public de 5ème catégorie ?

Une autorisation de travaux (AT) au titre de la sécurité incendie et de l’accessibilité pour les personnes handicapées doit être obtenue auprès de la mairie pour tous les travaux de création, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public (ERP) (Article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation (C.C.H.)). Elle vient s’ajouter, le cas échéant, à  une autorisation d’urbanisme.

Pour ce qui est du classement de l’ERP, la commission départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) est compétente (type et catégorie). Or, la circulaire du 22 juin 1995 relative aux CCDSA évoque clairement le cas de l’instruction des ERP de 5e catégorie dans le chapitre « les compétences de la CCDSA ». En tenant compte du fait que les références réglementaires ont évolué depuis la date précitée, l’esprit reste identique. Il est rappelé une jurisprudence du Conseil d’Etat (affaire LEDUN 27 septembre 1993) qui précise que la consultation de la commission de sécurité n’a pas à être procédée systématiquement pour un ERP de 5e catégorie. Cela correspond au cas prévus par la version de l’époque de l’article R. 123-45 du C.C.H. qui disposait qu’un petit établissement (ERP 5e catégorie) pouvait être ouvert au public sans demander l’autorisation du maire et sans déclaration d’ouverture (au regard de ce qui concerne la sécurité incendie). Depuis 1995, cet article a été amendé en précisant que cela concernait uniquement les ERP de 5e catégorie qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. Donc, l’autorité de police « pouvant » toujours consulter la CCDSA, même pour un ERP de 5e catégorie, les usages actuellement en vigueur restent conformes à la circulaire de 1995, même si, en général, les SDIS (service départemental d’incendie et de secours) étudient les dossiers concernant les ERP de 5e catégorie avec locaux à sommeil lorsqu’ils leurs sont adressés.

Ce qui précède met en évidence le risque d’une erreur de classement, dans le cas d’un dossier relatif à un ERP pour lequel le maître d’ouvrage a proposé un classement en 5e catégorie. Si le SDIS n’a pas l’occasion de vérifier ce classement, seul le service concerné de la mairie peut relever un écart avec la réglementation. Une situation qui a incité des collectivités à embaucher des personnels préventionnistes ou à former certains personnels afin qu’ils sachent les règles de prévention contre les risques d’incendie et de panique qui sont applicables aux ERP, notamment en suivant une formation  à l’attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 prévue par l’arrêté du 8 mars 2007.