Quelles sont les modalités encadrant la confection de la tenue d’un agent de sécurité incendie ?

L’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur dispose seulement que « les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives. Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit ». Il ne s’agit pas de tenue d’agent de sécurité prévue par l’article article 1er du décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes qui prévoit que la tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’ils restent apparents en toutes circonstances. Par ailleurs, il s’agit d’une tenue techniquement équivalente à celle des pompiers car ces agents peuvent se trouver à proximité d’un feu. La norme NF EN 469  d’août 2014 relative aux vêtements de protection pour sapeurs-pompiers – Exigences de performance pour les vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie- spécifie les niveaux minimaux d’exigences de performance relatives aux vêtements de protection contre la chaleur et le feu devant être portés lors d’interventions de lutte contre l’incendie.