Une conduite gaz placée sous gaine CF 2H peut-elle franchir de part en part (dans sa dimension transversale) une cage d’escalier protégée (à l’abri des fumées) en immeuble d’habitation de 3e famille B ?

L’installation des conduites de gaz dans les bâtiments d’habitation est définie à l’article 7 de l’arrêté du 2 aout 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.

Article 7 – Pose des conduites

1° La pression maximale effective de distribution à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation ne doit pas excéder 4 bar. Dans les installations intérieures d’abonnés des immeubles collectifs autres que les immeubles de la deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d’escalier, la pression maximale effective ne doit pas excéder 50 mbar.

(Arrêté du 5 octobre 2005) « Des pressions supérieures à celles prescrites aux alinéas précédents peuvent être autorisées, par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz, à l’intérieur ou en aval immédiat d’un appareil de compression du gaz, à titre temporaire durant la période de fonctionnement de cet appareil et pour une utilisation particulière.

Cette décision est subordonnée à l’acceptation préalable d’un dossier justificatif de demande d’autorisation pour cette utilisation particulière et prise.

2° Le diamètre intérieur des conduites collectives est déterminé en fonction du débit maximum prévisionnel à satisfaire, ce débit étant fixé par le distributeur. Il est limité en tout état de cause à :

– 108 mm, si la pression effective du gaz combustible susceptible d’être atteinte dans ces canalisations est au plus égale à 100 mbar ;

– 70 mm, si cette pression est au plus égale à 400 mbar ;

– 37 mm, si cette pression peut dépasser 400 mbar.

3° (Arrêté du 28 octobre 1993) « L’utilisation de la brasure tendre (température de fusion du métal d’apport inférieur à 450 °C) est interdite dans les parties des installations à usage collectif situées en aval de l’organe de coupure générale prévu à l’article 13 (1°).

L’utilisation de la brasure tendre est autorisée :

– pour les installations intérieures des habitations individuelles alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar ;

– pour les installations intérieures des logements des immeubles collectifs alimentés à une pression au plus égales à 50 mbar ;

– pour les réparations à l’identique d’assemblages réalisées en brassage tendre. »

4° a) (Arrêté du 28 octobre 1993) « L’utilisation des conduites en plomb est interdite pour la réalisation d’installations nouvelles dans les constructions neuves et anciennes.

L’emploi du plomb n’est autorisé que pour les réparations d’installations existantes en plomb, véhiculant des gaz autres que le butane ou le propane commercial, sous une pression n’excédant pas 400 mbar. »

b) Dans les immeubles collectifs, (Arrêté du 28 octobre 1993) « les conduites d’immeubles » autres qu’en tubes d’acier (conformes à l’une des normes NF A 49-111, 112, 115, NF A 49-141, 142, 145) doivent être placées dans une gaine ou protégées par un dispositif de protection mécanique permettant l’aération.

Cette prescription s’applique également aux conduites intérieures aux habitations individuelles alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, excepté dans les deux cas suivants :

– (Arrêté du 28 octobre 1993) « l’installation est alimentée par un seul poste d’hydrocarbures liquéfiés dont la capacité n’excède pas une tonne deux cents ; »

– la longueur de ces conduites n’excède pas 3,50 mètres en longueur totale et 2 mètres en protection horizontale.

5° a) (Arrêté du 28 octobre 1993) « Les conduites montantes à réaliser à l’intérieur des immeubles collectifs neufs doivent être installés dans une gaine répondant aux prescriptions de l’arrêté relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie.

Toutefois, les conduites montantes à réaliser dans les immeubles existants pourront être installées sans gaine, à condition d’être réalisées en acier soudé des séries moyennes ou fortes au sens des normes NF visant les tubes en acier (conformes à l’une des normes : NF A 49-111, 112, 115, NF A 49-141 142, 145) et d’être implantées dans des dégagements collectifs ventilés.

Les canalisations de gaz ne peuvent emprunter les gaines électriques que si elles sont séparées des canalisations électriques par une paroi pare-flamme un quart d’heure et réalisée en matériaux classés en catégorie M0. La paroi de séparation peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède 30 centimètres.

Dans tous les cas, l’utilisation d’assemblages « démontables », en nombre limité aux besoins de la réalisation, est autorisée. Lors de leur mise en œuvre, ces assemblages seront rendus difficilement démontables. »

b) Le passage des conduites à usage collectif et notamment des conduites montantes à l’intérieur des logements est interdit ;

c) (Arrêté du 28 octobre 1993) « Les tiges-cuisine peuvent passer à l’intérieur des logements, sans mise sous gaine, si les conditions suivantes sont satisfaites : »

La pression du gaz distribué est au plus égale à 50 mbar ;

Les conduites sont réalisées entièrement en acier soudé ;

Un logement n’est traversé que par une une seule conduite ;

Les conduites sont revêtues d’une protection antirouille sur toute la longueur ;

Les traversées des planchers sont protégées par des fourreaux non fendus réalisés en matériaux non corrodables par l’eau et les produits de nettoyage domestique. Ces fourreaux doivent dépasser d’au moins cinq centimètres les faces supérieures des planchers ou paillasses traversés. L’espace entre fourreau et tube doit être rempli par un matériau inerte.

(Arrêté du 28 octobre 1993) « La desserte de deux cuisines contiguës à partir d’une même tige-cuisine est autorisée. »

Les conduites peuvent être :

– soit concédées au distributeur ou incorporées aux réseaux exploités en régie ;

– soit placées hors concession ou non incorporées aux réseaux exploités en régie : dans ce cas, elles ne peuvent être mises en gaz que si le promoteur, le propriétaire ou les usagers ont souscrit l’engagement de faire entretenir et vérifier périodiquement ces conduites et les organes de coupure par un professionnel agréé par le distributeur.

Amendement en date du 09/09/16 par Marco BROS

La conduite de gaz peut cheminer au RDC d’un bâtiment d’habitation dans le hall selon les prescriptions de l’article 53 de l’arrêté du 31 janvier 1986 (pour alimenter une conduite montante par exemple). Le passage dans la cage d’escalier de la conduite montante est autorisé en bâtiments de 3e famille A, sous gaine PF 1/4h mais est interdite pour les bâtiments de 3e famille B et de 4e famille (article 27 qui se réfère à l’article 54 de l’arrêté du 31 janvier 1986).

Pour les bâtiments non soumis  à l’arrêté du 31 janvier 1986, la NF DTU 61.1 apporte des solutions de mise en œuvre.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.