Est-ce que les dispositions de l’article PE 11 et notamment pour les établissements ayant un effectif de moins de 20 personnes atténuent les dispositions de l’article R.123-7 du CCH ?

L’article PE 11 §3 stipule que les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis …et que le nombre et la largeur de ces derniers s’établit pour un effectif de moins de 20 personnes à un dégagement de 0,90 mètre, or il est écrit à l’article R. 123-7 du CCH que tout établissement doit disposer de 2 sorties au moins.
Est-ce que les dispositions de l’article PE 11 et notamment pour les établissements ayant un effectif de moins de 20 personnes atténuent les dispositions de l’article R.123-7 du CCH ?

Les mesures prévues par l’article R.123-7 du CCH ne doivent pas occulter l’article R 123-14 du même code qui dispose que « les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité ». Le règlement précité est dans ce cas l’arrêté du 22 juin 1990 modifié. Cela explique la possibilité de n’avoir qu’une sortie prévue réglementairement pour les ERP de 5e catégorie de par l’application de l’article PE 11 et PE 2 §3. 

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.