J’ai une question concernant l’interprétation de l’article CO 8 « Isolement entre un ERP et les bâtiments en vis-à-vis »…

J’ai une question concernant l’interprétation de l’article CO 8 « Isolement entre un ERP et les bâtiments en vis-à-vis »…
Le §2 indique qu’une aire libre de 4m suffit lorsque le plancher du dernier niveau accessible au public est à moins de 8m du sol et qu’il ne comporte pas de locaux de sommeil.
L’ERP (type Y 5ème cat.) ne contient pas de locaux de sommeil mais le bâtiment en vis-à-vis oui sur 4 étages. Je ne sais pas si les conditions listées par CO 8 § 2 ne concerne que l’ERP, pourriez-vous m’éclairer sur ce point ?

Réponse

L’article CO 8§2 est applicable pour les établissements de 5e catégorie par renvoi fait à PE6. Il concerne en effet l’ERP de 5e catégorie, à savoir pas de locaux à sommeil au-dessus du 1er étage. La distance d’isolement serait donc de 4 m en vis-à-vis quel que soit le bâtiment d’en face qui existe.  Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif. 

Raisonnement : 

Car, si le vis-à-vis est un bâtiment d’habitation de 4 étages existant dépendant de la circulaire du 13 décembre 1982, cette dernière n’impose aucune disposition en façade par rapport au vis-à-vis ERP. La distance de 4 m n’est donc pas préjudiciable et le respect de CO 8§2 reste cohérent avec une chaussée existante quelle que soit sa largeur. Sinon, il faudra démolir les rues anciennes des centres-villes.  

Si ce bâtiment d’habitation relève de l’arrêté́ du 31 janvier 1986 modifié et construit après l’ERP de 5e, l’arrêté́ imposait l’article 13 sur le classement des matériaux de la façade en vis-à-vis de l’ERP, plus la largeur de la voie engins ou échelles avec une chaussée de 3 à 4 m au moins. D’où la distance minimale entre façades de 4 m couramment respectée.