J’aménage une salle de jeu de type P dans une cellule d’un centre commercial type M de 1ère catégorie. Mon type P de 120 m² peut recevoir 160 personnes au titre du public (calcul selon article P2).

J’émet un doute sur l’interprétation de l’article M24 sur l’éclairage de sécurité.

Le M24 §2 c) précise  » En dérogation aux dispositions de l’article GN 2, § 3, l’éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l’effectif théorique de chaque exploitation. « 

Etant une exploitation de type P je suis concernée par le c) étant donné que le a) et b) concernent les exploitations de type M.

La phrase « en tenant compte de l’effectif théorique de chaque exploitation » me permet-elle de m’affranchir de la catégorie pour l’obligation ou non de mettre en place une source centrale ?

En effet, dans mon cas d’un type P de 1ère catégorie (classement imposé par le centre commercial et non mon type particulier), le P18 m’impose une source centrale. Ce qui semble disproportionné en comparaison de la taille et de l’effectif de ma cellule. Sachant que le a) du §2 du M24 impose une source centrale pour les type M > 700 personnes.

Quelle est la position des services préventionniste sur l’interprétation de cet article.

Pour information, le centre commercial indique avoir un cahier des charges imposant une source centrale seulement pour les cellules de + de 300 m² (préconisation du centre mais non basée sur la réglementation à mon sens).

Réponse :

Tout d’abord, ce qui suit n’est que la position du blog. L’article M24 §2c est clair et s’applique à votre cas. L’éclairage de sécurité peut être constitué de BAES ce qui est prévu pour un type P de 4ème catégorie au regard de l’effectif que vous indiquez. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.