L’article 3 de L’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ne prévoit par une « tenue pompier » mais dispose que les agents composant le service de sécurité incendie doivent porter des effets qui permettent de les différencier avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.
Il ne s’agit pas d’une « tenue de feu » comme celle des pompiers. Par ailleurs, l’article R 4323-95 du code du travail prévoit les cas où l’employeur doit s’assurer du maintien dans un état hygiénique satisfaisant de certaines tenues nécessaires pour la sécurité des personnels.
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