En application des dispositions de l’article R 143-20 du CCH, le classement en ERP peut ne corresponde à aucun type existant. Dans ce cas, comme pour ce qui concerne l’effectif de public à prendre en compte, un dossier doit être soumis à l’avis de la commission de sécurité dans lequel, la déclaration du MO peut être admise. Le blog relève qu’un tel bâtiment peut être assimilé à un ERP de type V.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.