Dans mon ERP W / 5eme, R+2 sur RDC. L’escalier du R+2 s’arrête au R+1 et un autre escalier va du R+1 au RDC. Les deux escaliers sont accessibles par la même circulation horizontale. Nous avons pour projet d’installer une porte à l’entrée de l’escalier du R+1 donnant au RDC. A la lecture de l’article PE 11 « Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu’au niveau permettant l’évacuation vers l’extérieur. » nous avons un doute sur la faisabilité du projet, vu le therme « continus ». 

L’article CO 49 impose des distances à parcourir pour accéder aux escaliers de 30 ou 40 mètres à partir d’un point quelconque d’un local. Dans le type O, il est indiqué que la distance à parcourir « en aggravation » est portée à 40 de la porte de la chambre jusqu’à un escalier. Par conséquent, applique-t-on toujours la distance de 30 mètres si un seul escalier est disponible, ou est-ce que finalement l’article O 8 vient en atténuation, et non aggravation, de l’article CO 49 ? 

J’aménage actuellement un ERP (3ème catégorie indépendant) dont la réserve est située au RDC et la cellule Type M au R+1. Il nous est demandé d’installer un monte-charge afin de pouvoir alimenter la surface de vente depuis la réserve. En m’appuyant sur l’article CO28, j’ai créé un SAS CF°1h au RDC pour accéder au monte-charge et un SAS CF°1h au R+1 pour accéder à la surface de vente (accessible public). Mon client m’informe qu’il n’est pas nécessaire de mettre un SAS dans cette réserve au RDC. Peut-on donc retirer ce SAS en réserve RDC pour alimenter le monte-charge qui lui dégagera sur un SAS au R+1 donnant sur la surface de vente ?

Dans le cadre d’un ERP 5ème catégorie dont le plancher bas du niveau le plus élevé est à moins du 8 mètres du niveau d’accès des sapeurs-pompiers, l’encloisonnement de l’escalier n’est pas obligatoire. Doit-on tout de même prévoir la dissociation de l’escalier desservant le sous-sol (R-1), de celui desservant les autres niveaux tel que décrit à l’article PE 11 $ 6 ? Son encloisonnement au R-1 et RDC ? 

Pour les établissements de type J ne comportant qu’un seul niveau en rez-de-chaussée donnant directement sur l’extérieur, l’article J10 permet de ne pas prendre en compte de zones J10 ; mais seulement des zones J12 de 14 résidents au maximum. Dans ce cas de figure, doit-on forcément compartimenter sur les zones J12 (ZC = J12) ou alors peut-on considérer une seule et unique ZC pour l’ensemble des zones J12, soit de l’établissement ? Dans l’affirmative, comment se fait le transfert horizontal ; vers l’extérieur ?