Je vais ouvrir une petite entreprise de bien être dans mon garage, 1 personne à la fois. De quel type d’ERP je dépends ?

Etant entendu que la notion d’ERP (établissement recevant du public) n’est pas remise en compte dans ce cas, il s’agit de déterminer le type, au regard de l’activité exercée dans cet établissement. Concrètement, s’agit-il d’une activité de type U ou non.  L’article U1 de l’arrêté du 10 décembre 2004 relatif aux établissements du type U – Établissements de soins – dispose des établissements qui sont assujettis aux dispositions du type U. Il s’agit notamment :

« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, … :… »

En aucun cas, le type U ne concerne les établissements dispensant des soins autres que médicaux. Dans l’ERP en question, il ne s’agit pas de soins médicaux ni de soins thermaux tel que défini au § 2 du même article, donc ce n’est pas un établissement de type U.

Dans le cas où un ERP ne correspond à aucun des types définis par le règlement de sécurité, il reste néanmoins assujetti aux mesures de sécurité qu’y concernent les ERP (article R. 123-20 du code de la construction et de l’habitation). En conséquence, il convient de joindre au dossier d’urbanisme qui doit être déposé pour changement d’affectation du local concerné un dossier de sécurité. En application de l’article précité, « les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d’établissements dont la nature d’exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée ».

Il est raisonnable d’envisager que ces mesures se limitent à celles prévues par l’arrêté du 22 juin 1990 modifié soit, pour un ERP accueillant moins de 20 personnes (article PE 2 §3) : «  Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s’ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :

– les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;

– les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux. »

Le contenu de ces mesures, adaptées au cas qui nous concerne (garage à simple rez-de-chaussée), se résume aux points suivants :

– PE 4 §2 vérifications techniques. En cours d’exploitation, l’exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, … moyens de secours, etc.).

– PE 4 §3 : l’exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agrées lorsque des non conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation.

– PE 24 §1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant. Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 … L’emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation pour limiter l’emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

– PE 26 Moyens d’extinction : § 1. Les établissements doivent être dotés d’au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l’article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d’un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau.

– PE 27 Alarme, alerte, consignes § 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil…

§ 2. Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme … (un sifflet à roulette ou une corne de brume peut suffire).

§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d’occupation épisodique ou très momentanée de l’établissement, cette liaison n’est pas exigée.

§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :

– le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;

– l’adresse du centre de secours le plus proche ;

– les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.