Quelles sont les mesures réglementaires applicables en matière de sécurité incendie dans les établissements recevant du public accueillant au plus 19 personnes et ne disposant pas de locaux à sommeil ?

L’article PE 2 § 3 et § 4 de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié précise que les ERP recevant au plus 19 personnes et ne disposant pas de locaux à sommeil sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27 de l’arrêté précité.  S’il existe des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l’article PE 6

–     Vérifications techniques :

– En cours d’exploitation, l’exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).

– L’exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés si des non conformités graves ont été constatées.

–     Installations électriques :

– Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.

– Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 …/….

– L’emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation pour limiter l’emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

–     Moyens de secours :

– Les établissements doivent être dotés d’au moins un extincteur portatif …/… avec un minimum d’un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau.

–     Alarme, alerte, consignes

– Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public…/…

Il peut être admis qu’une convention soit signée entre l’exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l’établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme« organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). (Les conditions à respecter sont précisées dans l’article.)

– Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme …/…audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation ;

Le personnel de l’établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d’alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d’évacuation ;

Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de son efficacité et il doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

– La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d’occupation épisodique ou très momentanée de l’établissement, cette liaison n’est pas exigée.

– Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :

– le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;

– l’adresse du centre de secours le plus proche ;

– les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

– Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

  • § 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d’une pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée, pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d’intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.

Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l’emplacement :

– des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;

– des dispositifs et commandes de sécurité ;

– des organes de coupure des fluides ;

– des organes de coupure des sources d’énergie ;

– des moyens d’extinction fixes et d’alarme.

isolement des locaux à risques particuliers :

– murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte.