L’article GN8 applicable en ERP prévoit une alarme adaptée aux PMR. Qu’entend-on par-là ? Quels types d’alarme faut-il prévoir, et à quels endroits les installer ?

L’article GN 8 décrit les principes fondamentaux de conception et d’exploitation d’un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l’évacuation. Il rappelle en premier lieu que l’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment.

C’est seulement pour tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire ainsi aux dispositions de l’article R. 123-4 du CCH que l’article GN 8 met en avant les principes qu’il convient de retenir.

Un des principes a prévu de s’appuyer sur une «alarme perceptible » pour traiter le cas de situations de handicap où le dispositif traditionnel d’alarme incendie sonore se trouverait inefficace.

Le règlement ERP ne parle pas « d’alarme adaptée » (*) mais en écrivant à l’article GN 8 qu’elle devait être « perceptible », c’est l’objectif de sécurité visé qui a été précisé par le réglementeur.

Les situations pertinentes à traiter sont celles où une personne sourde ou malentendante, de par son isolement momentané dans un des lieux de l’ERP qu’il fréquente, ne peut pas se rendre compte que le reste du public procède à une évacuation après avoir entendu l’alarme incendie sonore.

Lorsqu’il aborde ce principe à l’article GN 8, le règlement demande aussi de tenir compte « de la spécificité des locaux » et ne décrit pas techniquement le type d’alarme à prévoir. Il laisse libre le choix de la solution pourvu que le résultat soit atteint c’est-à-dire que tout le monde sans exception finisse par percevoir l’alarme.

La solution retenue peut aussi bien être technique qu’organisationnelle à l’aide d’un autre principe de l’article GN8 (principe 1 relatif à l’aide humaine).

Sur le plan technique, 2 directions peuvent être envisagées :

– un équipement à vocation collective avec une solution de type « alarme lumineuse » pour les locaux pertinents à équiper (ceux fréquentés « isolément » par nature comme par exemple : les WC, les chambres, les bureaux…)

– un équipement à vocation individuelle avec une solution portée par les personnes concernées (dispositifs vibrants associé -ou pas- à un texte par exemple).

Le choix final dépendra des différentes contraintes auxquelles doit faire face l’exploitant (disponibilité ou absence d’aide humaine, taille de l’établissement, nombre de locaux concernés…).

Par ailleurs, le guide AFNOR BP 96-101 concernant les bonnes pratiques sur l’évacuation des personnes en situation de handicap peut être pris en compte (l’utilisation de ce document n’a rien d’obligatoire, son application résulte d’un choix volontaire). L’avis de la CCS du 5 juillet 2012 sur ce document doit être considéré comme prioritaire en matière de locaux à équiper. L’intérêt du guide est, lorsque le choix de s’équiper d’une alarme lumineuse a été fait, de préciser des éléments plus techniques (distance, luminosité, fréquence des flashs).

(*) Les termes « systèmes d’alarme adaptés » ont été introduits dans le Code du travail à l’article R. 4225-8 par le décret du 21 octobre 2009 (Décret 2009-1272)

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.