Les formations à la sécurité incendie dans un établissement recevant du public de type J doivent-elles être dispensées par un organisme agréé ?

Certains établissements disposent au sein de leur personnel de personnes tout à fait compétentes pour assurer des formations relatives à la sécurité incendie. A défaut de disposition réglementaire contraire, le chef d’établissement a le choix de faire appel ou non à un organisme de formation « agréé » extérieur à l’établissement.

En réalité, le terme « agréé » est inadapté depuis plusieurs années. Il est plus correct de dire « disposant d’un numéro d’enregistrement d’organisme de formation professionnelle » car toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue doit déposer auprès du Préfet de région compétent une déclaration d’activité (article L. 6351-1 du code du travail).

Ne sont pas concernés par cette obligation de déclaration :

  • un sous-traitant qui ne conclut pas directement de convention ou de contrat de formation professionnelle et qui intervient pour le compte d’un centre de formation déclaré en apportant seulement un concours technique ou pédagogique à la réalisation d’actions de formation, sauf s’il a la responsabilité opérationnelle de l’action qu’il dispense,
  • un prestataire de formation proposée à des particuliers dans leurs activités de loisirs,
  • une entreprise qui réalise pour son personnel des formations professionnelles internes par ses propres moyens.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.