Ma question concerne la réglementation IGH applicable à un immeuble à usage d’habitation pour les portes de boxes individuels en sous-sol, à usage exclusif au remisage des automobiles ainsi qu’il est précisé dans le règlement de copropriété de l’immeuble. A l’origine de la construction de l’immeuble, en 1974, les boxes étaient fermés par des grilles métalliques. Y a-t-il des normes spécifiques à appliquer pour remplacer les grilles devenues vétustes ?

Au regard de la date de construction de votre IGH, s’agissant de travaux de rénovation, les normes actuelles sont applicables en ce qui concerne les boxes pour voitures de cet immeuble (article GH1 et article GH 11). Ainsi, les boxes doivent respecter les dispositions suivantes :

– ne servir qu’au remisage de véhicules ;

– ne pas comporter plus de deux emplacements de stationnement chacun ;

leur cloisonnement latéral est réalisé par des parois pleines ou grillagées, en matériaux M0 ou A1 ;

– les fermetures des boxes permettent une vision totale sur l’intérieur du boxe depuis l’allée de circulation ;

– ils ne compromettent pas le désenfumage du parc.

 

L’aménagement des boxes est interdit au niveau des places de stationnement au droit desquelles sont disposées des bouches de ventilation et de désenfumage.  

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.

 

Afin de tenter d’apporter plus de lisibilité à la réponse ci-dessus, je complète de la façon suivante :

L’article GH 1 §1 précise notamment que lorsque des travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans ces immeubles, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Donc, l’arrêté du 30 décembre 2011 actuellement en vigueur s’applique pour votre cas en cas de travaux.

L’article GH 11 relatif aux parcs de stationnement intégrés précise qu’il convient de respecter notamment les dispositions techniques, non contradictoires ni atténuantes, fixées au chapitre VI du livre IV du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l’exception des paragraphes 2 et 3 de l’article PS 9. Ainsi, l’article PS 12 § 4 s’applique et il prévoit que « lorsque des boxes sont aménagés dans le parc, ils satisfont aux dispositions suivantes :

– ne servir qu’au remisage de véhicules ;

– ne pas comporter plus de deux emplacements de stationnement chacun ;

– leur cloisonnement latéral est réalisé par des parois pleines ou grillagées, en matériaux M0 ou A1 ;

– les fermetures des boxes permettent une vision totale sur l’intérieur du boxe depuis l’allée de circulation ;

– ils ne compromettent pas le désenfumage du parc.

L’aménagement des boxes est interdit au niveau des places de stationnement au droit desquelles sont disposées des bouches de ventilation et de désenfumage. »

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.