Existe-t-il une durée de validité concernant un avis émis par la commission de sécurité sur l’aménagement d’un ERP existant dans la mesure où celui-ci n’est pas soumis à un PC ?

La question peut, à mon sens, demeurer dans un cadre général, à défaut d’envisager l’affaire en fonction des différents types d’ERP, et en excluant de nous consacrer à un 5e catégorie.

Même à considérer l’absence de la procédure inhérente à un quelconque permis de construire, la réalité de l’aménagement, dont l’établissement existant fait l’objet, doit sans doute attirer l’attention des pouvoirs publics sur lui, puisque, en tout état de cause, l’ERP aménagé fait l’objet d’une autorisation de construire : L 111-8 CCH (y compris pour un simple aménagement).

Si la nature du dossier considéré ne pose pas de problème sécuritaire particulier, le seul intervalle de temps de référence me semble alors centré sur la périodicité entre deux visites de sécurité. Ce qui n’a pas pour conséquence, à l’échelon de l’autorité de police (écoutant l’avis éclairé des préventionnistes), de l’empêcher de « veiller au grain » par l’activation de la commission adéquate envers l’ERP en cause.

En d’autres termes, tout comme pour l’avis défavorable qui peut affecter un établissement qui présente des défaillances, l’avis émis sur l’aménagement de l’ERP existant sans nécessité de permis de construire, pas question de laisser ledit établissement fonctionner désormais sans qu’à tout moment (voire pourquoi pas la commission inopinée !) il ne puisse faire l’objet d’un contrôle dont on doit, pour autant, éloigner nettement le caractère tatillon.

 Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.