Mon interrogation concerne l’interprétation de l’article C0 38 § 1, relatif aux dégagements des établissements du premier groupe.

Cet article précise que : Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises.

Ma conclusion est donc que c’est bien l’effectif qui détermine le nombre de dégagements et les unités de passage, et non l’inverse.

Par exemple, pour les locaux possédant un seul dégagement pouvant recevoir de 20 à 50 personnes, certaines commissions de sécurité compétentes limitent l’effectif à 19 au lieu d’imposer la création d’un deuxième dégagement.

Sauf dans le cas d’un centre commercial (art M 11 § 2) qui précise que les exploitations de 20 à 50 personnes peuvent avoir d’une seule sortie de 2 UP donnant sur un mail, les autres types ne le précisant pas, et donc doivent appliquer l’article CO 38 § 1 (avoir deux dégagements pour un effectif de 20 à 50 personnes)

Voici ma question :

Peut-on, à votre avis, par analogie à l’article M 11 § 2, appliquer cette règle [avoir un seul dégagement de 2 UP (1, 40 m) pour un effectif de 20 à 50 personnes] pour tous les établissements recevant du public, ou bien respecter le règlement qui impose deux dégagements ?

Réponse :

Il n’y a pas de raison d’atténuer les conditions d’évacuation pour tous les types d’ERP du 1er groupe à l’identique de ce qui est prévu pour le type M uniquement dans la situation particulière d’une sortie sur un mail de centre commercial.

Par ailleurs, la limitation à 19 formulée par des commissions de sécurité pour le cas que vous indiquez est souvent formulée pour des activités dont le calcul d’effectif se fait par déclaration du maître d’ouvrage (salles de classe par exemple). Il arrive également que les commissions limitent la surface accessible au public.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.