L’arrêté du 4 Novembre 1993 indique les types d’équipements d’alarme sont définis par la norme NF S 61-936.

Dans cette norme, il est indiqué que les alarmes de type 1 ou 2 comprennent (entre autres) des diffuseurs d’évacuation et éventuellement un équipement de contrôle et de signalisation d’alarme vocale (ECSAV).

La définition d’un diffuseur d’évacuation selon la norme est : « équipement permettant la diffusion d’un signal d’évacuation, tels que les diffuseurs sonores (DS), les diffuseurs lumineux (DL), les diffuseurs d’alarme générale sélective (DAGS) et/ou autres types ».

Un diffuseur sonore peut être un DSAF, un BAAS, un haut-parleur ou un avertisseur sonore selon la norme.

Un diffuseur sonore doit (toujours selon la norme) « assurer la diffusion acoustique du signal sonore d’alarme générale d’évacuation en conformité avec la norme française en vigueur (NF S 32-001) ».

Dans le cadre des ERT, en cas de mise en œuvre d’un ESAV afin d’émettre un signal d’évacuation parlé, est-il obligatoire d’avoir en parallèle des diffuseurs sonores émettant le son de la norme NF S 32–001 ou est ce qu’un message parlé seul peut être utilisé ?

Pour un établissement ERT soumis au code du travail vous êtes redevable dans les conditions précisées par le texte d’un équipement d’alarme général sonore réalisé par la diffusion d’un signal conforme à la NF S 32 001.

 L’installation d’un ECSAV est un choix du pétitionnaire, il ne peut se substituer à l’équipement réglementaire demandé par les textes.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.