Suite au message du 2 mars 2024 sur votre site concernant la création d’un ERP (salon de massage) dans une maison d’habitation, il est localement validé ceci : 

Le 2ème alinéa de l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : 

Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. 

De la lecture de cet article R.111-1-1, il ressort que les locaux occupés par des professions libérales (médecins, avocats, notaires, huissiers, paramédicaux…) ne sont pas des établissements recevant du public quand l’activité professionnelle s’exerce dans le même ensemble de pièces que la vie familiale. Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme des établissements recevant du public. Et de facto, le dossier PMR n’est pas applicable non plus. 

L’article R 111-1-1 que vous citez a été abrogé et remplacé, à la suite de la publication du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, par un nouvel article R. 111-1. 

Celui-ci ne reprend pas la formulation “lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale” qui figurait auparavant.  

La réponse du blog est maintenue. 

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.