Suite à ma question : « L’article CO 3 § 2 donne la définition d’une façade accessible. Mais je ne trouve pas de définition concernant les « façades aveugles ». Auriez-vous une réponse justifiée ? »

Vous m’avez répondu : « Et si vous preniez la peine de continuer votre lecture au §3 de l’article ?… » Je n’ai pas de peine à lire la réglementation. J’aime ça.

Le CO 3 §2 donne bien la définition de la façade accessible.

Le CO 3 §3 définit une « baie accessible » et dit que « les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant à certaines caractéristiques. »

Donc il n’y a pas ce qui définit une façade aveugle dans le CO 3 §3.

La déduction fait partie de la compréhension d’un texte. N’attendez pas d’un texte réglementaire en sécurité incendie la définition de tous les termes contenus dans un article.

Il est aisé de déduire que constitue également une façade accessible, au sens de l’article CO 3§2, donc avec des « baies pompiers », lorsque la façade dite « aveugle » respecte les dispositions décrites dans le §3 de l’article CO 3.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.