Cul-de-sac en ERT Nous avons un projet neuf de construction d’une unité de production, où nous avons des bureaux en R+1. A l’étage la capacité d’accueil est inférieure à 20 personnes, donc 1 seul dégagement. Nous avons prévu la mise en place d’un escalier central, sauf que notre CT nous demande de respecter les culs de sac de moins de 10 m. Est ce que cette notion de cul de sac s’applique dans notre cas et sinon, quel argument je peux lui apporter? Je lui ai évoqué le courrier du 26/11/1996 sauf qu’il me dit que le courrier est ancien et que celui-ci ne concerne que les bâtiments existants. 

Notre entreprise souhaite organiser un événement avec des invités et des journalistes. 
Il s’agit d’un établissement Code du travail et pas un ERP. 
Une centaine de personne seraient accueillies pendant une journée sur le site en passant par chapiteau, puis visite des lieux en partie en extérieur. 
Est-ce que la réglementation sur les ERP est applicable, au moins en partie à un tel événement ? 

Dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment Code du Travail en R+5 (> 8 m), l’architecte propose de créer des espaces d’attente sécurisés dans tous les niveaux (R+1 à R+5) du bâtiment. Ces EAS seront installés dans des bureaux individuels. Or, il me semble que l’arrêté du 27 juin 1994 impose, dans les bâtiments de hauteur supérieure à 8 m, que les ascenseurs soient secourus et disposent d’un palier d’attente servant de refuge. Je ne trouve pas dans ce texte un article qui permettrait de déroger à cette exigence et qui permettrait donc de faire des EAS à la place des locaux d’attente refuge au droit d’ascenseurs secourus. Il est vrai que l’article R. 4216-2-2 indique qu’un local d’attente ascenseur peut remplacer un EAS, mais est-ce que l’inverse est vrai, sachant que l’arrêté du 27 juin 1994 est un arrêté à part et qu’il concerne davantage l’accessibilité des handicapés que la sécurité incendie ? Qu’en pensez-vous ? 

Je cherche à connaitre la définition du terme « public » dans le cadre de la règlementation ERP . Dans mon cas l’ERT reçoit des visiteurs externes : – fournisseurs – prestataires – livreurs – des gens (hors salariés) qui viennent assister à des conférences/des cours/des visites – des gens (hors salariés) qui viennent participer à des activités culturelles et sportives Ces gens peuvent être donc soit liés par des « conventions » (contrat de prestations de service /visite commerciale) avec mon ERT soit de simples visiteurs. Est ce que dans mon cas, les bâtiments où ces personnes sont amenées à faire leurs activités dépendent du régime ERP, ou seuls les bâtiments dans lesquels interviennent les « visiteurs » sont concernés ? 

Etant locataire d’un ERT multi occupants dont l’effectif maximum dépasse les 1000 salariés avec un gestionnaire présent et occupant les parties communes, à qui revient la charge et la responsabilité d’être responsable d’évacuation et de centraliser toutes les informations remontées par les guides et serre-files au près des sapeurs-pompiers ? Chaque entreprise doit-elle avoir son propre responsable d’évacuation ? 

Dans un entrepôt dont la hauteur du plancher bas est inférieure à 8m (soumis au code du travail), à l’origine un volume unique qui est séparé en 4 cellules (code du travail). Quel doit être le degré coupe-feu règlementaire entre chaque cellule ? Le code du travail ne traite que des bâtiments de plus de 8m dans l’article R4216-24: « Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s’ouvrant vers l’intérieur du sas. »