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Je souhaite réaliser un ERP se type N pour de la restauration assise, en surélévation d’un bâtiment existant. Le restaurant a une surface de 130m², j’ai donc besoins de 3UP pour assurer l’évacuation du public. Est-il possible d’avoir un escalier encloisonné de 2 UP et assurer le reste de l’évacuation par des issues de secours qui donnent sur la terrasse du restaurant, accessible pour les pompiers ? 

Je travaille actuellement comme SSIAP2 dans un IGH W1 datant de 1976. D’ici deux ans, l’administration qui occupe cet immeuble va quitter les lieux et laisser l’immeuble vide, au moins durant le temps de le vendre afin qu’il soit réoccupé, et/ou peut-être transformé. La question : peut-on modifier l’équipe sécurité incendie une fois l’immeuble temporairement vide, pour l’alléger, par exemple ? Sur quelle base réglementaire ? Qui décide de ces changements ? 

Je souhaite connaître les règles à respecter pour ouvrir une petite école (moins de 15 élèves, essentiellement des petits) qui serait dans un chalet en bois s’il vous plait. Nous disposons d’un terrain au bout d’une allée privative de 3,5m de large, avec les accès eau et électricité, chez des particuliers. Quelle doit être la taille du chalet ? Quelles normes à respecter ? 

Un établissement scolaire (type R donc) souhaite organiser un concert participatif dans sa cour intérieure (et donc dans son enceinte) avec comme participants ses 1 400 élèves (pas de public « extérieur »). Par concert participatif il s’agirait ici de la restitution d’ateliers de pratique musicale mené précédemment avec les élèves : les 1 400 élèves ne seraient donc pas spectateurs mais participants de la restitution. 

Dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment Code du Travail en R+5 (> 8 m), l’architecte propose de créer des espaces d’attente sécurisés dans tous les niveaux (R+1 à R+5) du bâtiment. Ces EAS seront installés dans des bureaux individuels. Or, il me semble que l’arrêté du 27 juin 1994 impose, dans les bâtiments de hauteur supérieure à 8 m, que les ascenseurs soient secourus et disposent d’un palier d’attente servant de refuge. Je ne trouve pas dans ce texte un article qui permettrait de déroger à cette exigence et qui permettrait donc de faire des EAS à la place des locaux d’attente refuge au droit d’ascenseurs secourus. Il est vrai que l’article R. 4216-2-2 indique qu’un local d’attente ascenseur peut remplacer un EAS, mais est-ce que l’inverse est vrai, sachant que l’arrêté du 27 juin 1994 est un arrêté à part et qu’il concerne davantage l’accessibilité des handicapés que la sécurité incendie ? Qu’en pensez-vous ?