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Dans le cadre de la construction d’une école en R+2 dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol sans locaux à sommeil dans les étages, nous n’appliquons pas la règle du C+D. Selon l’article C020, les revêtements extérieurs de façades sont de catégories C-s3, d0. Est-ce que les éléments mis en œuvre en façade doivent forcément justifier d’un procès-verbal de réaction au feu (élément métallique qui par nature ne sont pas combustible, ou mélèze qui « était » communément reconnus M2, auparavant, au-dessus d’une certaine épaisseur) ? Si oui, pouvez-vous me préciser l’article de la règlementation qui impose le procès-verbal de réaction au feu ? 

Je souhaite aménager une salle dans ma grange qui est attenante à ma maison. 
J’utilise le bas de ma grange comme garage. 
Est-ce-que le haut que je souhaite aménager en salle pour proposer des conférences, formations, ateliers (sans couchage) sera considéré comme une ERP ? 
J’ai lu que si un kiné utilisait une pièce de son habitation (par exemple une chambre en cabinet) et bien le lieu n’était pas considéré comme ERP. 
Par contre il faut que l’entrée ne soit pas séparée de la zone d’habitation. Dans mon cas, comme ma grange est attenante et qu’il faudrait passer par le fond de mon garage par une autre entrée pour accéder à ma salle. Est-ce qu’elle serait finalement considérée comme ERP ? 
Est-ce-que le nombre de personnes accueillies aurait une incidence ? 
Et dans le cas où je prévoirai un couchage dans la salle ? 

Nous travaillons dans un lycée hôtelier possédant un hôtel (20 chambres) et un restaurant. 
Nous venons de remplacer les blocs d’ambiances de la salle de restaurant (9 en 400lm) et des couloirs de l’hôtel (6 en 45 lm). 
Nos blocs d’ambiance sont en 48v sur une source centrale qui n’a pour le moment aucune forme de commande. 
Ayant peur qu’à la rentrée on nous fasse remarquer que les blocs allumés en permanence éclairent trop, je voudrais savoir si la législation autorise à ce que les blocs d’ambiance soient éteins et ne s’allument qu’en cas de déclenchement incendie, coupure d’alimentation ou autre ? 
Après il nous restera à voir la faisabilité, mais ce n’est pas le plus embêtant. 

Je fais une crèche de 31 berceaux. 
Le bâtiment est existant (anciennement une maison) 
Au sous-sol (-60cm /rapport à la rue), les locaux personnel (vestiaire, laverie, cuisine satellite) max 20 personnes, pas de public, pas d’enfant. 
Au rdc (+1, 65m/rapport à la rue), 8 bébés moins de 1 an, 1 dortoir de 8 pour enfants de plus de 1 an, 5 personnels max. Et les parents ponctuellement… 
A l’étage, 2 dortoirs de 8 enfants de plus de 1 an accessible par un escalier et 1 ascenseur, pas de parent, pas de public, 7 personnels max. 
Au dernier étage, 2 salles de réunion pour le personnel (max 10 personnes), pas de public pas d’enfant. L’ascenseur dessert le sous-sol, le rdc et l’étage 1 

Mon interrogation concerne la vérification d’une chaudière à gaz disposant d’une puissance de 30KW dans un ERP du premier groupe ou second groupe. Dans l’article GZ 30 il n’est pas précisé si cette vérification doit être réalisée par un technicien compétent ou un organisme agréé. J’en déduis qu’un technicien compétent peut faire cette vérification à condition qu’il respecte le GZ 30 paragraphe 2 car si c’était à la charge d’un organisme agréé cela aurait été mentionné. Dans quelles conditions (mise en place de l’installation) avons-nous l’obligation de faire vérifier ces installations gaz par un organisme agréé, cela dépend-il de la puissance de l’installation ? 

Les questions ci-après sont par rapport à un projet de transfert de 2 groupes électrogènes d’un site à Paris, jusqu’à un autre site dans le département 78. Sur ce dernier, il existe 2 groupes moins puissants qui seront mis hors service. Les deux sites sont déjà classés en ICPE. Le client étant le même exploitant des deux sites souhaite traiter l’opération au site destinataire, en tant qu’installation existante. Sauf que dans la note du 20 décembre 2021 relative aux modifications des ICPE, il est précisé que l’exploitant doit déclarer au préfet toute modification apportée à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage susceptible d’entraîner un changement notable des éléments du dossier d’autorisation. En application de ce même dispositif réglementaire, le préfet doit établir si la modification est substantielle, c’est-à-dire si une nouvelle procédure d’autorisation s’avère nécessaire. Mes questions sont les suivantes : – si le groupe qui est à Paris, profite déjà d’une autorisation préfectorale, et que l’on le transfert au site du 78, l’installation pourrait-elle être considérée comme une installation existante au regard de l’arrêté du 3 août 2018? – L’exploitant doit-il redéposer une autorisation à la Préfecture des Yvelines ?