1- Quel recours possible face à une commission de sécurité qui remet en question les capacités de résistance au feu des locaux à risque (O 5), sachant que la commission précédente ne l’avait pas abordé ? 2- L’analyse du risque d’un pompier, peut-elle être remise en question par un audit externe réalisé par un préventionniste formé (PRV2) ? 3- Quel sont nos droits face à un pompier de la commission de sécurité, qui prescrit au-delà du règlement de sécurité incendie ?

Derrière les questions traitant des moyens de contester une décision de commission de sécurité (ou la décision d’un sapeur-pompier œuvrant dans une commission), se cache un thème récurrent qui peut être  finalement résumé par l’interrogation suivante : est ce que les avis des commissions de sécurité sont opposables ?
On entend par le terme « opposable », le fait qu’une décision ait une portée juridique qui crée des obligations. En reformulant la question, on peut se demander si les avis des commissions de sécurité s’imposent aux personnes concernées ?
La réponse est dans la question ! Un avis n’est qu’un avis (nous avons tous dans notre expérience personnelle, des exemples d’avis que nous donnons qui ne sont suivis d’aucun effet !)
En dehors des cas où la réglementation prévoit que les avis des commissions doivent obligatoirement être suivis par l’autorité (point 2 de la circulaire du 22/06/1995), les commissions de sécurité sont des instances uniquement consultatives.

En clair, sauf exception, l’avis rendu ne crée juridiquement aucune obligation. Ce qui crée des obligations, c’est l’acte administratif pris par l’autorité qui a consulté la commission de sécurité (l’arrêté mettant en demeure l’exploitant de faire des travaux, de cesser une activité…) Seul cet acte à une portée juridique qui s’impose à l’exploitant, et comme il s’impose à l’exploitant, celui-ci peut contester l’acte devant les juridictions administratives (grâce au grand principe général du droit dit principe de « légalité » qui nous protège en France contre l’arbitraire – rappelons-nous du Roi Louis XIV qui disait « c’est légal… parce que je le veux » et qui ne supportait aucune contestation !)

Ainsi, il n’existe aucun recours juridique contre un avis de commission de sécurité que la personne concernée trouverait infondé en fait ou en droit. Par contre, si l’avis a fait naître une décision administrative de l’autorité (le maire en général), cette décision peut faire l’objet d’un recours en annulation.

Enfin, ne confondons pas la procédure prévue à l’article R 123-36 du code de la construction et de l’habitation (« En cas d’avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale« ) avec une procédure de recours. Un exploitant n’est pas satisfait de l’avis d’une commission auxiliaire (commission communale ou commission d’arrondissement), il demande alors à ce que le cas de son établissement soit examiné par la commission départementale, qui émettra un avis (bien souvent identique à celui de la commission auxiliaire !) L’autorité dispose alors de deux avis (celui de la commission auxiliaire et celui de la commission départementale) pour prendre sa décision (l’arrêté).  

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.