Quel temps doit être coupe-feu une porte installée à l’intérieur dans un bâtiment d’habitation ?

Actuellement, hors immeubles de grande hauteur, la réglementation habitation applicable en matière de sécurité incendie prévoit plusieurs cas dont notamment :  

  1. Les blocs-portes palières desservant les logements des habitations collectives des 2e et 3e familles doivent être PF° ¼ H. Les blocs-portes palières desservant les logements des habitations de la 4e famille doivent être PF° ½ H (article 8 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié).
  2. Dans les habitations collectives des 2e, 3e et 4e familles, les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte CF° ½ H dont la porte est munie d’une ferme-porte et s’ouvre dans le sens de la sortie en venant du sous-sol (article 24 de l’arrêté précité).
  3. En ce qui concerne les portes d’ascenseurs :

          si des aménagements particuliers permettent d’accéder directement à certains logements depuis un ascenseur sans utiliser les circulations communes, la porte des logements donnant accès directement à l’ascenseur doit avoir le même degré coupe-feu que la paroi dans laquelle elle est aménagée.

          s’ils desservent des sous-sols comportant des parcs de stationnement de véhicules automobiles, ou des volumes de caves, ils doivent être isolés de ces locaux par des sas d’une surface de 3 mètres carrés environ et munis de deux portes PF° ½ H équipées d’un ferme-porte et s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas.

          dans les autres cas, la réglementation n’impose aucun degré de résistance au feu pour les portes palières d’ascenseurs. Néanmoins, bien que l’exigence ne figure plus dans aucun texte, les portes palières de la gaine d’ascenseur doivent être E30 au titre des règles de l’art résultant de l’ancienne normalisation qui le spécifiait.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.