Auriez-vous l’amabilité de m’indiquer les délais de dépôt d’un dossier à la CCS, pour une visite périodique, et une visite d’ouverture de manifestation de grande envergure. PA + 3000 personnes Dépôt du dossier, 15 jours avant la date de la visite périodique pour le premier groupe. Mais pour une manifestation de grande envergure, de type Jumping, quel est le délai ?

La question aimable posée semble porter sur le délai de saisine d’une commission de sécurité afin de donner un avis préalablement à la délivrance de l’autorisation d’ouverture de l’établissement en question.
C’est l’article 43 du décret du 8 mars 1995 (modifié) qui définit ce délais: « la saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l’ouverture d’un établissement recevant du public (…) doit être effectuée au minimum un mois avant l’ouverture prévue« .

Dans l’exemple que semble évoquer notre aimable lecteur (ouverture au public d’un ERP, un hippodrome par exemple, après l’installation d’aménagements particuliers – tribunes démontables, chapiteaux… – pour y tenir un Jumping international), la procédure à suivre sera la suivante.

Le maitre d’ouvrage des aménagements particuliers sollicite, via un dossier dument constitué (article R 123-22 du CCH) une autorisation de travaux (article L 111-8).
L’autorité chargée de délivrer cette autorisation (le maire en général) transmet cette demande à la commission de sécurité (article R 111-19-25);
En partant de l’hypothèse que la commission émette un avis favorable, l’autorité (le maire) prend un arrêté de délivrance de l’autorisation des travaux (nonobstant l’application d’autres réglementations que celle relative à la sécurité incendie).

Plus d’un mois avant la date d’ouverture de l’établissement pour le Jumping, le maitre d’ouvrage sollicite auprès de l’autorité l’autorisation d’ouverture (à la date prévue pour l’événement).

Le maire sollicite alors le passage de la commission de sécurité (article 43 du décret cité ci-avant) en respectant le délai d’un mois.

La commission de sécurité effectue alors une visite « de réception » (lire l’article R 123- 45), elle doit préalablement disposer de tous les documents de contrôle technique des ouvrages, prévus par la réglementation (articles 46 et  47 du décret sus-cité). Toujours dans l’hypothèse que la commission émette un avis favorable (à l’ouverture cette fois-ci), le maire peut prendre un arrêté de délivrance de l’autorisation d’ouverture de l’établissement pour le Jumping.

Ainsi, l’aménagement « temporaire » d’un ERP obéit strictement aux mêmes règles que celles qui régissent la construction d’un ERP « définitif ». Les dispositions prévues à l’article GN 6 ne sont que des facilités données à un maire pour autoriser une manifestation, sans avis préalable d’une commission (le délai de 15 jours cité à l’article GN 6 étant incompatible avec les délais mentionnés au CCH et au décret du 8 mars 1995).

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.