Je suis concernée par une question déjà posée sur votre blog, publiée le 23/06/2025 :

J’ai pour projet d’ouvrir une auberge collective. Le bâtiment est composé de 5 chambres et la capacité maximale d’accueil sera de 15 personnes. Le bâtiment, en tant qu’auberge collective sera-t-il automatiquement considéré comme un ERP avec des locaux à sommeil ? Ou, de par sa petite capacité d’accueil, serait – il soumis aux normes d’un lieu d’habitation ?

Dans votre réponse, vous renvoyez à l’article PE2 §2 b) « les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini à l’article GN 1 et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ; »

Ce qui sous-entend que le cas décrit ne serait pas un ERP.

Mais quand on lit l’article R1 §1, on y trouve à la fin « De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil. »

Ma question est la suivante :

Est-ce qu’une auberge collective avec au moins un dortoir mais avec une capacité totale de moins de 15 personnes est un ERP et est donc assujettis aux articles PE ?

Le code du tourisme assimile dans la notion d’auberge collective plusieurs types d’hébergement dont les auberges de jeunesse (art. L. 312-1 code du tourisme).

Il est important de déterminer si votre auberge correspond bien à une auberge de jeunesse car avec 15 personnes une auberge de jeunesse est classable en ERP de 5ème catégorie de type R avec locaux à sommeil.

Ce n’est pas le cas pour d’autres hébergements non reconnus comme une activité de type O (hôtels).

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.