ERP type X, piscine. Pour un bassin extérieur, nous avons une passerelle qui passe au-dessus du chenal d’accès. Le chenal d’accès permet d’entrée dans l’eau depuis l’intérieur du bâtiment pour accéder au bassin extérieur. Quelle hauteur libre faut-il avoir entre le fond du bassin et la passerelle ? Est-ce 2,20m ou est-il possible de diminuer à 2m étant donné le caractère ponctuel du passage sous la passerelle ? 

Je travaille dans un ERP type Y (Musée) de catégorie 1. Lorsque nous aménageons dans les galeries d’expositions temporaires des scénographies pour accueillir le public nous créons parfois des salles avec une seule entrée/sortie. Devons-nous pour chaque salle contrôler la jauge pour la limiter à 19 personnes sachant que la jauge de sécurité de l’établissement est calculée par niveau et non par galeries et que dans les galeries nous avons du personnel posté (2 à 6 personnes en fonction de la surface de la galerie) qui est chargé entre autres d’évacuer le public en cas de nécessité (guide et serre files) ? 

Dans un type GA abritant des commerces au 1er et 2ème étage donnant sur une circulation ayant des grands dimensions (sort de Hall), est-ce-que le mode de calcul appliqué pour cette circulation est de 1pers/2m² en application de l’article GA2 (2.2.1.2) sachant que l’activité ferroviaire est en RDC, quai et entresol, ou bien la circulation sera considérée comme un mail de type M. Si je ne considère pas la circulation comme étant un espace à exploitation ferroviaire je ne respecte pas la condition citée au niveau de l’article GA23.3 qui limite la distance à parcourir depuis les locaux à activité commercial vers un emplacement à caractère d’exploitation ferroviaire ou une sortie sur l’extérieur à 20 m seulement.

Ma question concerne un établissement de type GA qui abrite au niveau du 1er et 2ème étage des commerces donnant sur une coursive ou bien hall, ma question concerne l’encloisonnement des escaliers de cet établissement puisque l’article CO52§ 2 m’oblige de protéger l’ensemble des escaliers (chose qui n’est pas pratiquement possible pour une gare), et l’atténuation au niveau de l’article CO52 § 3 concerne les établissement ayant le cloisonnement traditionnel comme mode de distribution, et sachant que la gare ne dispose pas de ce mode de distribution est-ce-que j’applique l’alinéa 1 et j’oblige l’encloisonnement ou bien il y a une atténuation quelque part dans le règlement.