Ma question concerne le compartimentage des parcs de stationnement prévu à l’article PS 12. En effet, cet article précise que chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 mètres carrés. Je comprends qu’un compartimentage n’est pas nécessaire si la surface du niveau est inférieure à 3600 m² ? Par ailleurs, cet article prévoit un dispositif de recoupement tous les deux demi-niveaux lorsque le parc comporte des demi-niveaux. Je comprends que cette disposition concerne les PS qui comportent deux demi-niveaux (=1 niveau) dont la surface est supérieure à 3600 m² ? Est ce que mon interprétation est exacte ? 

Je souhaite réaliser un ERP se type N pour de la restauration assise, en surélévation d’un bâtiment existant. Le restaurant a une surface de 130m², j’ai donc besoins de 3UP pour assurer l’évacuation du public. Est-il possible d’avoir un escalier encloisonné de 2 UP et assurer le reste de l’évacuation par des issues de secours qui donnent sur la terrasse du restaurant, accessible pour les pompiers ? 

Un établissement scolaire (type R donc) souhaite organiser un concert participatif dans sa cour intérieure (et donc dans son enceinte) avec comme participants ses 1 400 élèves (pas de public « extérieur »). Par concert participatif il s’agirait ici de la restitution d’ateliers de pratique musicale mené précédemment avec les élèves : les 1 400 élèves ne seraient donc pas spectateurs mais participants de la restitution. 

Dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment Code du Travail en R+5 (> 8 m), l’architecte propose de créer des espaces d’attente sécurisés dans tous les niveaux (R+1 à R+5) du bâtiment. Ces EAS seront installés dans des bureaux individuels. Or, il me semble que l’arrêté du 27 juin 1994 impose, dans les bâtiments de hauteur supérieure à 8 m, que les ascenseurs soient secourus et disposent d’un palier d’attente servant de refuge. Je ne trouve pas dans ce texte un article qui permettrait de déroger à cette exigence et qui permettrait donc de faire des EAS à la place des locaux d’attente refuge au droit d’ascenseurs secourus. Il est vrai que l’article R. 4216-2-2 indique qu’un local d’attente ascenseur peut remplacer un EAS, mais est-ce que l’inverse est vrai, sachant que l’arrêté du 27 juin 1994 est un arrêté à part et qu’il concerne davantage l’accessibilité des handicapés que la sécurité incendie ? Qu’en pensez-vous ? 

Je construis une station-service qui a été classée comme IOP, car elle est ouverte au public et est à l’extérieur. Ceci dit, on a été conseillé que si on ajoute un WC à côté de la station, le lieu devient un ERP. Ma question est : est-ce que le lieu complet devient un ERP ou juste le WC, et que seraient alors les règlementations en relation avec la prévention d’incendie.