L’article CO 49 impose des distances à parcourir pour accéder aux escaliers de 30 ou 40 mètres à partir d’un point quelconque d’un local. Dans le type O, il est indiqué que la distance à parcourir « en aggravation » est portée à 40 de la porte de la chambre jusqu’à un escalier. Par conséquent, applique-t-on toujours la distance de 30 mètres si un seul escalier est disponible, ou est-ce que finalement l’article O 8 vient en atténuation, et non aggravation, de l’article CO 49 ? 

Le blog s’accorde en effet à la difficulté de compréhension de cet article O 8 qui renvoie à l’article CO 49§2 (distance à parcourir pour atteindre un escalier).   

Cependant, en pratique, si l’on met cet article O8 en perspective de l’article O11 (désenfumage), la situation se clarifie en partie.   

L’absence de désenfumage de la circulation horizontale impose une distance d’accès maximale à l’escalier protégé à 10 m. Ce qui se pratique couramment dans les hôtels.   

A contrario, l’article O8 voudrait dire que si la circulation est désenfumée, alors la distance à parcourir pourrait aller jusqu’à 40m, quand bien même ce serait un cul-de-sac. Et le O8 serait plutôt une atténuation et non une aggravation.  

Mais, comme dans les poupées russes, et en application de l’article CO 35§4, les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce cul-de-sac.  

Donc, en définitive, personne ne s’occupe de cet article O 8 qui n’apporte rien.  

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.