Les gites et chambres d’hôtes dont l’effectif est inférieur ou égal à 15 personnes relèvent de la réglementation habitation. Qu’en est-il de ces mêmes établissements dont l’effectif est compris entre 16 et 99 personnes. ERP de 5ème catégorie type O ou ERP de 5ème catégorie avec locaux d’hébergement tel que c’est écrit dans le commentaire de l’article PE 2 ?

Précision apportée le 09/06/2015 par Prev au texte qui suit :

C’est l’article D 324-13 du Code du tourisme qui définit  l’activité de location de chambre d’hôte « fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. » 
Seules les chambres répondant à cette définition ont le droit de porter la dénomination de chambres d’hôtes. (L’usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l’article L 121-6 du code de la consommation. : Art. L. 327-1 du Code du tourisme). La circulaire du 23 décembre 2013 précise les mesures réglementaires.

Les gîtes et les chambres d’hôtes ne répondent pas à la définition de l’article O1 de l’arrêté du 25 octobre 2011 (établissements recevant du public de type O). En conséquence, avec un effectif compris entre 16 et 99 personnes,  ils ne peuvent être classés ERP de 5e catégorie avec activité de type O. Ces gîtes et chambres d’hôtes sont des ERP de 5e catégorie  comportant des locaux réservés au sommeil. Ils sont  soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du livre III du règlement de sécurité des ERP (arrêté du 22 juin 1990 modifié).

Les chambres d’hôtes (ou chambres chez l’habitant) sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations (art. L 324-3 du code du tourisme). Elles ont été créées par décret n° 2007-1173 du 3 août 2007. Les chambres d’hôtes ne bénéficient pas d’un classement d’Etat.

La circulaire du ministère du tourisme en date du 23 décembre 2013 valant instruction relative aux principales réglementations applicables aux loueurs de chambres d’hôtes, précise dans sa fiche annexe, que cette activité est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. Cela permet de rester sous le seuil défini à l’article PE 2 §2 b) de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié. Dans un avis de la commission centrale de sécurité, il est mentionné que « Seules les chambres chez l’habitant dont la capacité est supérieure à 15 personnes relèvent de la réglementation contre les risques d’incendie et de panique applicable aux établissements recevant du public (ERP). » Il est clair que dans ce cas il ne pourrait de toute façon pas s’agir de chambres d’hôtes.

Les mesures réglementaires applicables en matière de sécurité incendie dans les chambres d’hôtes sont celles définies par l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.