Pour un immeuble d’habitation de r+7 construit avant 1986 faut-il installer un système de commande au rez de chaussé pour l’ouverture de la trappe de désenfumage (actuellement système manuel sur trappe) ?

L’article 25 de l’arrêté du 31 janvier 1986 prévoit pour les immeubles d’habitation d’une telle hauteur “qu’en partie haute de l’étage le plus élevé, la cage d’escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d’incendie, une ouverture d’1 m² au moins assurant l’évacuation des fumées.

Une commande située au rez-de-chaussée de l’immeuble, à proximité de l’escalier, doit permettre l’ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électropneumatique. … /… Dans tous les cas, l’accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d’incendie et de secours et aux personnes habilitées.En outre, dans les habitations de la troisième famille A, l’ouverture du dispositif doit être asservie à un détecteur autonome déclencheur. »

 Les dispositions précitées s’appliquent obligatoirement à toutes les constructions qui ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier postérieurement à la date du 1er octobre 1988 quelle que soit la date du dépôt de la demande de permis de construire  [Arrêté du 18/08/1986 – Art. 1er].

Pour les habitations d’une telle hauteur qui relèvent des dispositions de l’arrêté du 10 septembre 1970 (qui s’appliquait avant l’arrêté du 31 janvier 1986), l’article 11 disposait « qu’à l’étage le plus élevé, la cage d’escalier doit comporter soit un châssis ou une fenêtre vitré en verre mince et muni, s’il n’est pas directement accessible, d’un dispositif permettant son ouverture facile depuis le palier de l’escalier, soit d’un ensemble permettant d’assurer, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées dans les mêmes conditions ».

Enfin, les habitations R+7 datant d’avant l’application de l’arrêté du 1970 n’étaient pas assujetties à une telle disposition.

Néanmoins, il est fortement recommandé, lors de travaux de rénovation, de mettre en place un exutoire de fumée avec commande au niveau d’accès des sapeurs-pompiers. Cela peut sauver des vies en facilitant l’évacuation des personnes, laissant partir les fumées contenant des gaz toxiques et brûlants mais aussi en facilitant l’accès des pompiers aux étages élevés.  Dans les immeubles anciens, cela n’est pas toujours aisé de trouver la place suffisante. Aussi, la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants recommande « qu’en partie haute de l’étage le plus élevé, la cage d’escalier comporte :

–      –    soit une fenêtre ou un châssis vitré, fermé en temps normal, permettant une ouverture d’au moins 1 mètre carré ;

–     –     soit un ensemble permettant d’assurer, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées dans les mêmes conditions.

Un dispositif de commande, situé au rez-de-chaussée et à proximité de l’escalier, permet, par un système électrique pneumatique ou hydraulique,  l’ouverture de la fenêtre ou du châssis vitré, ou de l’ensemble équivalent.

L’accès de ce dispositif de commande est réservé aux services de secours ou aux autres personnes habilitées. »

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.