Quel est l’article qui précise que l’avis favorable de la commission de sécurité oblige quand même l’exploitant à assurer dans la continuité ses obligations en matière de sécurité ?

L’article R. 123-3 du code de la construction et de l’habitation « Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes … » et l’article R. 123-43 du même code « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. …/… Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement » sont clairs dans ce domaine. Ils affirment la responsabilité de l’exploitant en matière de sécurité, une fois l’établissement ouvert au public.

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