En dehors du cas particulier des hôtels à simple rez-de-chaussée, les blocs-portes doivent être pare-flammes de degré ½ heure (article CO 24 §1b) et munis d’un ferme-porte (article O 6 / anciennement O 11).
Le bloc-porte a pour fonctions de :
– favoriser l’évacuation du public qui serait amené à emprunter la coursive devant la chambre en feu ;
– limiter le développement du feu ;
– limiter la propagation du feu.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.