Dans un logement foyer classé en 2ième famille qui comprend une salle de réception classée en 4ième catégorie ainsi que plusieurs logements pour personnes autonomes, doit-on appliquer les règles d’isolement entre tiers définis dans les articles CO 6 à 10 ou doit-on simplement appliquer les règles des articles 68, 70 et 71?

Dans votre cas, l’article 66 §2 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié est clair sur ce point. Il précise qu’un logement-foyer comprend notamment « des services collectifs tels que salles de réunions, salles de jeux, restaurants et leurs dégagements, considérés comme locaux recevant du public et seuls assujettis à la réglementation des établissements recevant du public. » Cela confirme les dispositions de l’article 9 du même arrêté qui mentionne en substance que les établissements recevant du public auxquels sont assimilés les locaux collectifs résidentiels de plus de 50 m² établis dans les bâtiments d’habitation collectifs doivent respecter les conditions fixées par le règlement de sécurité contre l’incendie des établissements recevant du public. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.

Eléments complémentaire de réponse postés le 09 02 2018 :

1° La partie habitation ne fait pas partie de l’établissement au sens du règlement de sécurité ERP. On considère uniquement le local de service collectif, tel que défini à l’article 66§2 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié, comme assujetti à la règlementation ERP et, à ce titre, il est classable en ERP selon l’activité ou les activités qui y sont organisées ainsi que l’effectif qui peut y être admis en appliquent les règles de calcul en vigueur pour les ERP (ce qui n’exclut pas que cet effectif puisse être limité sur avis de la commission de sécurité au nombre de personnes habitant dans le logement-foyer concerné). On se trouve en présence d’un bâtiment avec une partie habitation et une partie ERP.

2°) En ce qui concerne les conditions d’isolement entre la partie services collectifs et les autres parties du logement-foyer, plusieurs cas peuvent se présenter :

– « Un local de service collectif n’est pas classé ERP si sa surface  est inférieure ou égale à 50m² (article 9 de l’arrêté précité) ». Il doit être isolé du reste du logement –foyer conformément aux dispositions des articles 68, 70 et 71 de l’arrêté précité ;

– Un local de service collectif est classé ERP de 5e catégorie, les conditions d’isolement sont celles définies par l’article PE 6 §1 et 3 ;

Un local de service collectif est classé en ERP du 1er groupe (catégories 1 à 4), il doit être isolé selon les conditions définies par les articles CO 6 à CO 10.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.